Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 9 avril 2009
Droit

Les justiciables, lors procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, pourraient saisir le Conseil constitutionnel de la conformité au droit constitutionnel de dispositions législatives promulguées

La Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté hier en conseil des ministres un projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Le texte met en oeuvre la possibilité pour les justiciables, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité de dispositions législatives promulguées aux droits et libertés constitutionnellement garantis. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République avait ouvert aux justiciables ce droit, mais la mise en oeuvre de ce mécanisme nouveau de contrôle de constitutionnalité par la voie de l’exception nécessite une loi organique, afin d’en déterminer les conditions d’application. Selon la Garde des sceaux, le texte adopté par le conseil des ministres «traduit l’équilibre voulu par le pouvoir constituant en garantissant un large accès à ce mécanisme tout en s’assurant qu’il ne puisse être utilisé à des fins dilatoires». Le projet de loi organique précise ainsi que la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation, avec des aménagements en matière pénale. La juridiction saisie du litige procédera à un premier examen, destiné à vérifier que l’argumentation présente un minimum de consistance, avant de renvoyer la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève. Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse. Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure qu’il soit sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions sont toutefois prévues lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance et lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai déterminé ou en urgence. Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé par le projet à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au Conseil constitutionnel et trois mois laissés au juge constitutionnel pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.

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